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Les clefs de Saint Pierre

La participation des laïcs dans la paroisse

Le texte ici présent est la synthèse d’un cours de droit canonique situé dans le thème « organisation de l’Église », les canons concernés par cette synthèse sont rapportés en annexe. Pour une vision plus large du code vous pouvez vous reporter au Code de droit canonique de 1983 dont une traduction en français est disponible sur le site officiel du Saint-Siège.

L’Équipe d’Animation Pastorale

D’origine française. S’appuyant sur le canon 519, cette instance de direction n’est pas prévue dans le droit universel, elle est donc définie par le droit particulier (nature des offices, nomination, droit et obligation des titulaires, etc). Pour être aidé dans l’exercice de sa charge pastorale le curé peut créer une Équipe d’Animation Pastorale, comparable à la curie diocésaine pour l’évêque. Celle-ci est composée des vicaires et des « assistants paroissiaux laïcs » : fidèles laïcs, bénévole ou non, qui apportent leur concours au curé.

Les conseils

Quand aux conseils, ils sont des lieux permettant à tous baptisés de participer à la mission ecclésiale et à la construction de la communauté, par l’exercice de la coresponsabilité baptismale et de la synodalité de toute l’Église.

Bien qu’il ait pleine charge d’âme et exerce les tria munera (gouvernement, enseignement, sanctification), le curé n’a pas tous les charismes, il doit veiller à ce que chacun trouve sa place dans la communauté et exerce les charismes qui lui sont propres en vue du bien commun.

1. Le conseil pastoral de paroisse

Le conseil pastoral de paroisse est défini par le droit particulier : « Si l’évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse » (canon 536.1). Il n’est pas rendu obligatoire par le canon 536, mais la décision n’est pas non plus laissée au choix arbitraire de l’évêque. Jean Paul II a demandé une « mise en valeur » des conseils pastoraux paroissiaux :

L’allusion du Concile à l’examen et à la solution des problèmes pastoraux « avec le concours de tous » doit trouver son développement adéquat et bien structuré dans la mise en valeur la plus sincère, la plus large et la plus ferme des conseils pastoraux paroissiaux, sur lesquels les Pères du Synode ont à juste titre nettement insisté (exhortation apostolique Christifideles laici, n. 27 c).

Rôle : Ce conseil joue un rôle consultatif au service du curé (canon 536.2). Il a pour rôle de « favoriser l’activité pastorale » (canon 536.1).

Composition : La composition de cette instance est calquée sur le canon 512.2 relatif au conseil pastoral diocésain, l’idée est d’assurer la représentativité des membres de la paroisse. Il y a des membres de droit (curé, modérateur, vicaires, etc) et des fidèles de la paroisse.

Fonctionnement : C’est le curé qui préside (canon 536.1). Mais cette présidence doit susciter le concours des membres du conseil.

2. Le conseil économique de la paroisse

Défini par le canon 537, ce conseil a une compétence technique, ce conseil gère les biens de la paroisse en tant que personne juridique (biens ecclésiastiques). Le curé doit prendre son avis pour les décisions importantes concernant le patrimoine.

Conclusion

Retenons les nombreuses similitudes entre conseil pastoral diocésain et conseil pastoral paroissial. Ce dernier reprend à son compte, dans le droit universel, bon nombre de prérogative du conseil pastoral diocésain, que ce soit dans son rôle (instance porteuse de la mission de l’Église) ou dans sa composition (exigence de représentativité).

Annexe : les canons concernés

Saint Siège, Code de droit canonique, 1983, trad. fr. : site officiel du Saint-Siège.

Canon 536 § 1 : Si l’Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l’activité pastorale.

Canon 536 § 2 : Le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l’Évêque diocésain aura établies.

Canon 537 : Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l’Évêque diocésain aura portées ; dans ce conseil, des laïcs, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l’administration des biens de la paroisse, restant sauves les dispositions du can. 532.

Note bibliographique

  • Jean-Paul II, Christifideles laici, exhortation apostolique, 1988, trad. fr. : site officiel du Saint-Siège.